Article R1221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.