Article R1221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.