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Article R1221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours.

Le président est assisté par deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions.