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Article R1221-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1221-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lors de son installation, le conseil d'orientation :

1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ;

2° Elabore son règlement intérieur.