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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle)


La fraction mentionnée au II de l'article R. 135-16 du code de la sécurité sociale est égale à 5,5 % au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020.