Articles

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. R121-24, Art. R121-27, Art. R121-31, Art. R121-34, Art. R121-35, Art. R121-36

II. - Par dérogation aux dispositions 4° du I, les conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie acquièrent leurs droits individuels à la formation au titre de l'année 2021 le 30 juillet 2021.