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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation)


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. R2123-22-1-B, Art. R3123-19-2, Art. R4135-19-2, Art. R7125-25-2, Art. R7227-25-2

II.-Par dérogation aux dispositions mentionnées au I, les élus locaux acquièrent leurs droits individuels à la formation au titre de l'année 2021 le 23 juillet 2021.