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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires)

En application de l'article R. 4126-9 du code de la défense, la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction militaire est définie comme suit :


RÉPARTITION DES SIÈGES AU CSFM

Nombre d'adhérents, tous grades et toutes forces

armées ou formations rattachées confondus

Sièges attribués aux APNM

(16 au plus)

De 24 251 à 25 750 et plus

16

De 22 751 à 24 250

15

De 21 251 à 22 750

14

De 19 751 à 21 250

13

De 18 251 à 19 750

12

De 16 751 à 18 250

11

De 15 251 à 16 750

10

De 13 751 à 15 250

9

De 12 251 à 13 750

8

De 10 751 à 12 250

7

De 9 251 à 10 750

6

De 7 751 à 9 250

5

De 6 251 à 7 750

4

De 4 751 à 6 250

3

De 3 251 à 4 750

2

De 1 750 à 3 250

1

Moins de 1 750

0

Total

16


Lorsque la totalité des 16 sièges peut être attribuée à plusieurs APNM ou fédérations ou unions représentatives totalisant, ensemble, plus de 25 750 adhérents, la répartition des 16 sièges s'effectue au prorata des effectifs d'adhérents, au plus fort reste.

Si une seule APNM ou fédération ou union est déclarée représentative et totalise, à elle seule, plus de 25 750 adhérents, le nombre de sièges qui lui est attribué ne peut excéder 16 sièges.

Si tous les sièges réservés aux APNM ou fédérations ou unions représentatives ne peuvent être attribués, les sièges non attribués restent vacants jusqu'à la prochaine répartition.