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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation aux personnels de Voies navigables de France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation aux personnels de Voies navigables de France)

I. - Les postes de travail ouvrant droit au bénéfice de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation au titre du dernier alinéa de l'article 2 et au titre de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 susvisé sont les suivants :

a) Les postes liés à l'exploitation, à la maintenance à l'entretien et à la gestion hydraulique des voies navigables à grand gabarit ainsi que les autres voies d'eau ou des installations du domaine fluvial, maritime ou portuaire, quand les missions exercées impliquent une technicité ou des sujétions particulières ; ces postes sont listés par décision du directeur général ;

b) Les postes d'opérateur dans un centre de gestion du trafic fluvial, les postes d'encadrement d'équipe (à partir de deux agents encadrés), de téléconduite et télégestion sur un regroupement de trois sites ou plus ou un centre de téléconduite sur au moins un itinéraire, de maintenance spécialisée, de plongeurs, de barragistes sur ouvrage manuel, de toueur et de conseiller de prévention.

II. - Une majoration du montant de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation pour certaines activités peut être allouée par décision du directeur général. Cette majoration est versée dans la limite du déplafonnement du montant maximal de la prime prévu au II de l'article 3 ci-dessous.