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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2021 portant abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2021 portant abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)


L'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné à l'article 1er est ainsi modifié :
1° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, à compter de la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur peut adresser une demande complète sauf pour ce qui concerne l'autorisation mentionnée au 4°, qui peut être remplacée par la preuve de la demande de cette autorisation, à son cocontractant. La demande sera considérée comme complète à la date d'obtention de ladite autorisation, que le producteur adresse au cocontractant, avec les autres éléments mentionnés au 4°, dans un délai d'un mois suivant son obtention. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 9 est complété par la phrase suivante : « Pour les demandes complètes de contrat déposées à l'issue d'un délai de deux mois après la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, la durée du contrat est réduite du triple de la durée du dépassement. »