Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2021 portant abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2021 portant abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)
Dès que le seuil de 57,6 MW de puissance installée de contrats :
- conclus en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné à l'article 1er ; - et ayant pris effet,
est atteint, Electricité de France ne conclut plus :
- ni de contrats en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 précité ; - ni d'avenants de prise d'effet, dans les cas où aurait été conclu par anticipation un contrat en application de ce même arrêté.
La conclusion d'un contrat ou d'un avenant de prise d'effet ne doit pas mener au dépassement du seuil.