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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement affectés à Voies navigables de France)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement affectés à Voies navigables de France)

I.-Pour les postes définis au II du présent article, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 500 €.
II.-Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont les postes liés à l'exploitation, à la maintenance à l'entretien et à la gestion hydraulique des voies navigables à grand gabarit ainsi que les autres voies d'eau ou des installations du domaine fluvial, maritime ou portuaire, quand les missions exercées impliquent une technicité ou des sujétions particulières ; ces postes sont listés par décision du directeur général ;
III.-En application de l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 6 500 € pour les postes d'opérateur dans un centre de gestion du trafic fluvial, les postes d'encadrement d'équipe (à partir de deux agents encadrés), de téléconduite et télégestion sur un regroupement de trois sites ou plus ou un centre de téléconduite sur au moins un itinéraire, de maintenance spécialisée, de plongeurs, de barragistes sur ouvrage manuel, de toueur et de conseiller de prévention.
IV.-Une majoration du montant de la prime de métier pour certaines activités peut être allouée par décision du directeur général. Cette majoration est versée dans la limite du déplafonnement du montant maximal de la prime prévu au III du présent article.
V.-Le montant maximal de la majoration prévue au IV du présent article est de 400 euros.