Article L6124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 sont fixées par décret.