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Article D1511-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1511-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :


-l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre dans l'une des zones définies à l'article L. 241-13 de ce même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice dans la zone précitée ;

-les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.


Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.