L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.