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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)


En application des dispositions de l'article 61-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, il est institué un contingent annuel d'autorisations d'absence permettant l'exercice des missions des représentants du personnel des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents et des instances en tenant lieu. Ce contingent est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Trois jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Dix jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Onze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Douze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant plus de 10 000 agents.
2° Pour les secrétaires :
a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Douze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Quatorze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Quinze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant plus de 10 000 agents.