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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les représentants du personnel des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents et des instances en tenant lieu présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels, le contingent annuel d'autorisations d'absence est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Neuf jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Dix-huit jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Dix-neuf jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant plus de 10 000 agents.
2° Pour les secrétaires :
a) Trois jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Onze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Vingt-deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Vingt-quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt-cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents couvrant plus de 10 000 agents.