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Article R1233-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial compétent exerce les missions définies :

1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et précisées aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

2° Aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail.