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Article R1233-11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1233-11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La désignation des représentants du personnel à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial compétent a lieu par collège.

Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité social territorial et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.