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Article R3551-6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3551-6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.

Le président du conseil général saisit pour avis préalable :

- le comité social territorial paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;

- le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

- la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.