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Article 5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Le projet de délibération prévu à l'article 5-6 est élaboré par l'autorité territoriale en lien avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.

La délibération est transmise pour information aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social territorial compétent et adressée, concomitamment, par tout moyen conférant date certaine, à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.