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Article R1511-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage d'une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. Ces aides peuvent être attribuées soit directement aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 de ce code, soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires exercent leur activité.

Le bénéficiaire de l'aide doit être titulaire d'une habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du même code auprès d'élevages d'une zone définie en application de son article L. 241-13.

II.-Ces aides peuvent consister en :

1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage dans la zone concernée ;

2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d'une prime d'exercice forfaitaire ;

3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires dans la zone ;

4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité dans la zone.

Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.