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Article L3221-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3221-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de psychiatrie peut être exercée par les établissements de santé, universitaires ou non, indépendamment de leur statut juridique, et par les hôpitaux des armées.

L'activité de psychiatrie s'exerce sous la forme de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile, de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet ou en accueil familial thérapeutique.

L'organisation territoriale de l'activité de psychiatrie garantit une gradation des soins.