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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie)


Lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance maladie dispose d'une carte électronique individuelle interrégimes délivrée selon les dispositions de l'article L. 161-31 applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée, la deuxième phrase du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle résulte du a du 2° de l'article 2 de la présente ordonnance, entre en vigueur en ce qui concerne cette personne lors de la délivrance d'un nouveau moyen d'identification électronique.