Les périodes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 11° de l'article L. 5552-16 du code des transports entrent en compte pour la pension selon les modalités suivantes :
1° Pour l'application du 3° :
a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ;
c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur le régime de prévoyance des marins pour une incapacité temporaire de travail ;
d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;
f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ;
g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées.
2° Pour l'application du 4° :
Les périodes de séjour employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins embarqués sur le navire dès sa mise en exploitation et il est limité, pour chaque navire, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
3° Pour l'application du 5° :
Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans.
4° Pour l'application du 11° :
Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur le régime de prévoyance des marins.