Article D331-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D331-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-9 est fractionnable selon les modalités prévues à l'article D. 3142-1-1 du code du travail.