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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique et social)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique et social)

La rémunération des membres du Conseil économique, social et environnemental est complétée par une indemnité de fonction calculée par jour de présence.

Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.