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Article D3113-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3113-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :

1° Maladies infectieuses :

a) Botulisme ;

b) Brucellose ;

c) Charbon ;

c) 1. Chikungunya ;

d) Choléra ;

d) 1. Dengue ;

e) Diphtérie ;

f) Fièvres hémorragiques africaines ;

g) Fièvre jaune ;

h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;

i) Hépatite A aiguë ;

i) 1. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;

i) 1.1. Infection à virus du Nil Occidental ;

j) Infection invasive à méningocoque ;

k) Légionellose ;

l) Listériose ;

m) Orthopoxviroses, dont la variole ;

n) Paludisme autochtone ;

o) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;

p) Peste ;

q) Poliomyélite ;

r) Rage ;

s) Rougeole ;

s) 1. Rubéole ;

s) 1.1 Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;

t) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;

u) Toxi-infections alimentaires collectives ;

v) Tuberculose ;

w) Tularémie ;

x) Typhus exanthématique ;

y) Zika ;

2° Autre maladie :

- saturnisme chez les enfants mineurs.

Une maladie peut être retirée de cette liste, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour tout département ou collectivité dont la situation épidémique le justifie.