L'application des dispositions relatives à l'épreuve orale de langue d'admission prévue au 3° des articles 9 et 9-1 du décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 susvisé est suspendue. Il en va de même des dispositions relatives à l'épreuve facultative prévue aux treizième et quatorzième alinéas du même article 9 et au treizième alinéa du même article 9-1.
Pour l'application des dispositions du 1° des mêmes articles, les coefficients des épreuves respectives de conversation avec le jury et d'entretien sont portés à 4.