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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


L'application des dispositions relatives à l'épreuve orale de langue d'admission prévue au 3° des articles 9 et 9-1 du décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 susvisé est suspendue. Il en va de même des dispositions relatives à l'épreuve facultative prévue aux treizième et quatorzième alinéas du même article 9 et au treizième alinéa du même article 9-1.
Pour l'application des dispositions du 1° des mêmes articles, les coefficients des épreuves respectives de conversation avec le jury et d'entretien sont portés à 4.