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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)


I. - Les 2° et b du 5° de l'article 1er sont applicables aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et à l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Le 5° de l'article 1er est sans effet sur la validation des périodes mentionnées à l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les articles 2 et 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2021.