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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)


A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2024 et par dérogation à l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile, les limites de détention des actifs détenus par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnées à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 susvisé sont fixées à :
1° 7 % au moins pour les actifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article ;
2° 7 % au plus pour les actifs mentionnés au troisième alinéa de cet article ;
3° 30 % au plus pour les actifs mentionnés au quatrième alinéa de cet article ;
4° 10 % au plus pour les immeubles et les actifs mentionnés au huitième alinéa de cet article.