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Article D331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.