Article D331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.