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Article 54 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 54 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


Le comité social territorial est consulté sur :
1° Les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ;
3° Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé ;
4° Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;
5° Les orientations stratégiques en matière d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;
6° Le rapport social unique dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 30 novembre 2020 susvisé ;
7° Les plans de formations prévus à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ;
8° La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ;
9° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
10° Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
11° Les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et règlementaires.
Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social territorial, le comité social territorial met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II du présent titre.