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Article 34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception :
1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.