La date des élections organisées en application des articles 26 et 27 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.
Lorsque les cas mentionnés aux articles 26 et 27 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.