Seuls les représentants titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.
Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ne participent pas au vote sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application du deuxième alinéa de l'article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour.
Les experts, les personnalités qualifiées, le médecin du service de médecine préventive, les agents mentionnés à l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé et l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ne participent pas au vote.
Lors de chaque réunion, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers ne sont pas membres du comité.