Chaque année, le mandataire unique prélève, au titre des frais indirects qu'il a supportés pour l'exercice du mandat, une part forfaitaire correspondant à vingt pour cent (20 %) des revenus perçus, déduction faite des frais directs prévus à l'article 1er du présent arrêté.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la réalisation des missions prévues à l'article 8 du décret du 13 janvier 2020 susvisé a été confiée à une personne morale tierce dans les conditions prévues à l'article 11 de ce décret et lorsque cette dernière a supporté les frais attachés à ces missions, le mandataire unique n'a droit à aucune rétribution au titre des frais indirects.
Si les missions prévues à l'article 8 du décret du 13 janvier 2020 susvisé et les frais associés sont répartis entre le mandataire unique et une personne morale tierce, le mandataire unique prélève sur les revenus perçus, au titre des frais indirects qu'il a supportés pour l'exercice du mandat, une part forfaitaire correspondant à huit pour cent (8 %) du montant de ces revenus, déduction faite des frais directs prévus à l'article 1er du présent arrêté.
La rédaction d'accords entre les personnes publiques relatifs à la copropriété des résultats, la négociation des conventions définissant les conditions du transfert de tout ou partie des missions du mandataire unique à une personne morale tierce, conformément à l'article 11 du décret précité, ainsi que la mission visée au 6° de l'article 8 du décret du 13 janvier 2020 ne donnent pas droit au prélèvement de la part forfaitaire.