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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère des armées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère des armées)


Hors situation exceptionnelle, l'administration met à disposition de l'agent l'équipement nécessaire à l'exercice de son télétravail, en fonction des activités, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service. Il consiste à minima et prioritairement en un ordinateur portable avec les données de connexion chiffrées. Les équipements et matériels ainsi que les éventuels logiciels et abonnements à la documentation professionnelle mis à la disposition de l'agent en télétravail sont financés dans les mêmes conditions que pour un agent sur site.
L'administration en assure l'entretien et fournit au télétravailleur un appui et une maintenance technique.
Il n'est pas fourni de matériel de téléphonie, d'impression ou de reproduction. La connexion internet utilisée est celle à laquelle s'est abonné à titre privé l'agent en télétravail.
L'employeur assure la diffusion des consignes de sécurité et les bonnes pratiques en terme de SSI et SST quelles que soient les modalités de télétravail choisies par l'agent.