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Article D353-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

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La diffusion au public d'informations issues des informations mentionnées à l'article D. 353-6 s'effectue dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 312-1-2.