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Article R353-5-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R353-5-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

A l'échéance de moyen terme, la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article R. 353-5-5 fait l'objet d'une évaluation chiffrée.

Au regard de cette évaluation et de l'actualisation du diagnostic, le schéma directeur est mis à jour en définissant de nouvelles échéances de moyen et de long terme et adopté selon les conditions prévues l'article R. 353-5-6.