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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)

Pour la session 2022, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats scolarisés en classe de première pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public, au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou dans un établissement scolaire français à l'étranger qui figure sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.