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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Les notes attribuées au titre des évaluations communes et, le cas échéant, des évaluations ponctuelles, de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.