Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :
1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;
2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”