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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)


Les catégories de rémunération forfaitaires annuelles visant à couvrir la prise en charge des patients atteints de MRC, au sens du présent arrêté, sont définies ainsi :

1° La rémunération forfaitaire FMRC 4 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 4 ;

2° La rémunération forfaitaire FMRC 5 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 5.

Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au a, b et c de l'article L. 162-22-6 sont les suivants :

1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 405,98 euros ;

2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 622,50 euros.

Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :

1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 287,50 euros ;

2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 393,98 euros.