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Article R211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :

1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.