Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022)


1° Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire 2020-2021 autorisés à poursuivre, au sein de chaque université, leurs études en médecine en deuxième année de premier cycle à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2020-2021 est fixé à 3 672 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe II ;
2° Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire 2020-2021 autorisés à poursuivre, au sein de chaque université, leurs études en odontologie en deuxième année de premier cycle à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2020-2021 est fixé à 630 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe III ;
3° Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire 2020-2021 autorisés à poursuivre, au sein de chaque université, leurs études en pharmacie en deuxième année de premier cycle à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2020-2021 est fixé à 1 645 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe IV ;
4° Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire 2020-2021 autorisés à poursuivre, au sein de chaque université, leurs études en maïeutique en deuxième année de premier cycle à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2020-2021 est fixé à 537 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe V.