Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022)


Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé (PACES) au cours de l'année universitaire 2020-2021 et autorisés, pour chaque université et par filière, à poursuivre leurs études en deuxième année de premier cycle des études de santé est fixé en tenant compte :
1° Des capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé, communiquées par les universités pour l'année universitaire 2021-2022 et rappelées à l'annexe I du présent arrêté ;
2° Du taux de réussite des étudiants ayant redoublé une PACES aux épreuves d'accès à la deuxième année du premier cycle des études de santé, calculé par rapport au nombre total des étudiants redoublants en PACES, constaté dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ;
3° Du taux de réussite des étudiants inscrits pour la première fois en PACES aux épreuves d'accès à la deuxième année du premier cycle des études de santé, calculé par rapport au nombre total d'étudiants inscrits pour la première fois en PACES, constaté dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ;
4° De la proportion des étudiants ayant suivi une seule PACES et admis en deuxième année du premier cycle des études de santé, calculée par rapport au nombre d'étudiants ayant redoublé une PACES et admis également en deuxième année, constatée dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires.