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Article L771-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L771-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des deux pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.