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Article L771-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L771-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L. 951-1-1, un comité social d'administration spécial est institué par le président de l'université dans chacun des deux pôles universitaires. Il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.