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Article L686-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L686-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.